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Responsabilité. - Effet de commerce. - Paiement. - Absence d'instruction. - Paiement au vu de la mention de domiciliation. - Portée.
La mention de domiciliation portée sur une lettre de change ne vaut pas instruction de payer.
Dès lors, la cour d'appel qui ordonne à une banque de restituer à un client des fonds dont elle était dépositaire et dont elle s'est dessaisie sans instruction en invoquant la mention de domiciliation figurant sur des lettres de change tirées sur son client, justifie légalement sa décision, sans avoir à rechercher si le préjudice du client est inférieur au montant de la restitution ordonnée, et indépendamment de toute référence à l'absence de provision du compte.
COMM. - 30 novembre 1999. REJET .N° 96-16.233. - C.A. Pau, 11 janvier et 17 avril 1996.


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Administration. - Pouvoirs de chacun des époux. - Cautionnement donné par un époux. - Engagement identique de l'autre. - Garantie d'une même dette. - Article 1415 du Code civil. - Application (non).
L'article 1415 du Code civil n'a pas lieu de s'appliquer lorsque chacun des époux se constitue caution pour la garantie d'une même dette.
Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que des époux, dirigeants de la société débitrice, avaient, sur chaque acte de prêt consenti à celle-ci, apposé la mention identique de leur cautionnement, décide que lesdits époux avaient engagé leurs biens communs.
CIV.1. - 13 octobre 1999. REJET .N° 96-19.126. - C.A. Rennes, 13 juin 1996


Saisie-attribution. - Tiers saisi. - Obligation de renseignement. - Limites. - Secret bancaire (non).
1° Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie par un créancier ayant pratiqué une saisie-attribution entre les mains d'une banque d'une demande tendant à voir condamner celle-ci à fournir les relevés du ou des comptes de toute nature détenus par elle, au nom du débiteur, au jour de la saisie, retient, pour accueillir cette demande, que l'obligation de l'établissement de crédit ne portait pas sur les seuls comptes de dépôt enregistrant des créances de sommes d'argent.
2° L'obligation de renseignement de l'établissement de crédit découlant de la loi, celui-ci n'est pas fondé à opposer le secret bancaire à la demande du créancier tendant à connaître la nature et la position des comptes ouverts dans ses livres au nom du débiteur.
CIV.2. - 1er juillet 1999. REJET .N° 96-19.108. - C.A. Paris, 27 juin 1996.


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Dissolution. - Survie pour les besoins de sa liquidation. - Portée. - Droits et obligations à caractère civil.
La société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la cession totale de ses actifs.
La personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère civil ne sont pas liquidés.
CIV.2. - 6 mai 1999. CASSATION.N° 96-18.070. - C.A. Paris, 5 juillet 1996.


Bénéficiaire. - Commissionnaire de transport. - Domaine d'application. - Marchandise contrefaite (non).
Le droit de rétention du commissionnaire de transport ne peut porter sur des marchandises contrefaites, dès lors que leur caractère illicite interdit leur commercialisation.
COMM. - 26 octobre 1999. REJET .N° 96-20.488. - C.A. Paris, 5 juillet 1996.


Résolution. - Action résolutoire. - Immeuble non conforme. - Mise en jeu de la clause résolutoire par le vendeur. - Constatation de la résolution de plein droit avant l'examen de la demande au fond de l'acquéreur. - Impossibilité.
Viole l'article 1184 du Code civil la cour d'appel qui, pour décider que la résolution de la vente était intervenue et débouter l'acquéreur de sa demande en résolution pour non-conformité du bien vendu, retient que la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit de la vente a entraîné la résolution de plein droit de la vente, la débitrice ne justifiant pas du paiement, avant cette date, des sommes demandées par le commandement, que la résolution était acquise et que l'assignation délivrée tardivement par l'acquéreur était devenue sans objet, le contrat ayant été déjà rompu, alors que la résolution de la vente pour défaut de conformité tendait à l'anéantissement du contrat au jour de sa conclusion et que la clause résolutoire disparaissait avec lui.
CIV.3. - 24 novembre 1999. CASSATION .N° 97-17.026. - C.A. Bordeaux, 9 juillet 1996


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Compétence territoriale. - Règles particulières. - Contrats et obligations. - Lieu de la livraison effective de la chose. - Définition.
Le lieu de livraison effective de la chose en matière contractuelle s'entend, au sens de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, du lieu où la livraison a été ou doit être effectuée.
CIV.2. - 18 janvier 2001. REJET.N° 96-20.912. - C.A. Rennes, 5 septembre 1996.


Saisie-vente. - Contestation relative à la saisissabilité des biens. - Délai.
Ayant constaté qu'un débiteur avait formé sa contestation sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie-vente pratiquée sur ses meubles après l'expiration du délai d'un mois couru à compter de la signification de l'acte de saisie, une cour d'appel en a justement déduit, par application de l'article 130 du décret du 31 juillet 1992, que la demande de mainlevée de la saisie-vente était tardive.
CIV.2. - 30 septembre 1999. REJET .N° 97-17.180. - C.A. Paris, 19 septembre 1996


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Saisie et cession des rémunérations. - Articles L. 145-1 et suivants du Code du travail. - Domaine d'application. - Rappel de salaires dus à un ancien employé.
La saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions particulières prévues par le Code du travail.
Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare régulière la saisie-attribution pratiquée par un créancier entre les mains de l'ancien employeur de son débiteur et portant sur le montant d'une condamnation prononcée au titre de rappel de salaires et de congés payés.
CIV.2. - 30 septembre 1999. CASSATION .N° 97-19.732. - C.A. Nancy, 2 octobre 1996


Intérêt légal. - Dette d'une somme d'argent. - Point de départ. - Jugement ordonnant l'exécution provisoire. - Référé du premier président. - Arrêt subordonnant l'exécution à la constitution d'une garantie.
En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal majoré de 5 points n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice peut être mise à exécution.
Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui retient que la majoration du taux de l'intérêt légal devait remonter au jugement de première instance portant notamment condamnation pécunaire, alors que l'exécution de celui-ci avait été subordonnée de ce chef, en application de l'article 517 du nouveau Code de procédure civile, à la constitution d'une garantie qui n'avait pas été réalisée.
CIV.2. - 19 mai 1999. CASSATION PARTIELLE .N° 96-22.280. - C.A. Paris, 3 octobre 1996.


Charge. - Applications diverses. - Paiement. - Factures impayées. - Obligation déniée. - Absence d'instructions précises du client. - Renversement de la preuve.
Il appartient au garagiste qui demande le paiement de factures de travaux effectués sur un véhicule d'établir qu'ils ont été commandés par son client
CIV.1. - 14 décembre 1999. CASSATION .N° 97-19.044. - T.I. Asnières-sur-Seine, 31 octobre 1996.


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Paiement par carte bancaire. - Nature. - Détermination. - Intention des parties. - Réservation d'une chambre d'hôtel. - Communication du numéro de carte. - Défaut d'annulation dans un délai raisonnable. - Autorisation de prélever le prix. - Appréciation souveraine.
La détermination de la nature juridique d'un paiement, fût-il effectué par carte bancaire, résulte de l'intention des parties. Par suite, un juge du fond, ayant relevé qu'une personne, qui avait communiqué par téléphone, à un hôtelier, son numéro de carte bancaire, en vue de la réservation d'une chambre d'hôtel, a souverainement estimé que celle-ci avait autorisé l'hôtelier à percevoir soit un acompte égal au montant minimum du prix, à valoir sur le prix final, soit le paiement du prix minimum de la prestation réservée, si la réservation n'était pas annulée dans un temps raisonnable.
CIV.1. - 19 octobre 1999. REJET .N° 97-10.556. - T.I. Pont-l'Evêque, 19 décembre 1996.


Règles générales. - Biens saisissables. - Sommes versées à un compte. - Sommes venant de créances insaisissables. - Sommes insaisissables provenant de créances à échéance périodique. - Montant du compte.
Il résulte des articles 44 et 45 du décret du 31 juillet 1992 que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur l'ensemble des fonds, de même nature, cumulés sur ce compte et non pas seulement sur le dernier versement effectué.
CIV.2. - 11 mai 2000. CASSATION .N° 98-11.696. - C.A. Limoges, 19 décembre 1996.

 
 

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